samedi 12 octobre 2024
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Minima Logos Politique » de la Semaine / Terminologie élémentaire de sociologie électorale et de Droit Constitutionnel

Le corps électoral : c’est l’ensemble des personnes dans un pays qui bénéficient du droit de
vote lors d’un scrutin considéré. Exemple : toutes les personnes physiques habilitées et
reconnues à voter au Sénégal forment le corps électoral de notre pays. Evidemment, à chaque
élection, le Président de la République, pour le cas du Sénégal, est celui qui convoque, par un
Décret, ce corps électoral. Ainsi, le Président WADE avait élargi le corps électoral du Sénégal
en accordant aux personnels militaires le droit de vote pour certaines élections. Selon qu’on est
dans une élection donnée, le corps électoral au Sénégal peut devenir plus élastique. Pour aller
plus loin, si nécessaire et, s’agissant du corps électoral, on pourrait même nuancer en
différenciant la perception juridique ( article L 26 du code électoral : « tous les sénégalais âgés
de 18 ans au moins, bénéficiant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévu par la loi ») et la perception sociologique contemporaine tendant à réduire
ou plus exactement à circonscrire les restrictions à la consécration et à l’exercice du droit de
vote.
Le collège électoral : il désigne un groupe de personnes restreint ayant les mêmes qualités de
membres d’un même corps électoral lesquelles personnes sont inscrites pour participer à une
élection dans une localité précise. Le collège électoral moins large qu’un corps électoral peut
être l’équivalent de celui-ci lorsqu’il concerne l’ensemble des inscrits sur l’étendue du territoire
national. Exemple : Tous les inscrits dans une commune comme n’importe laquelle de nos
localités constitue le collège électoral de cette circonscription.
Notons bien : Si le corps électoral semble plus essentialiste et statutaire, le collège électoral
connote et implique surtout un espace géographiquement et administrativement limité. Voilà
pourquoi il ne faut pas les confondre quoique liés ! Les mots ont, en effet, leur sens politique et
constitutionnel, donc scientifique !
Analyse : Abroger (c’est-à-dire, supprimer) un décret par un autre ne signifie pas apporter un
texte plus puissant que la Constitution ni qui lui sera supérieur. Rappelons que la Constitution
du Sénégal ne permet pas, en l’espèce, de diminuer un seul jour du mandat du Président de la
République ni d’en ajouter un seul. Donc, ce n’est pas un décret qui va le permettre. Un décret
ne saurait, à cet effet, annihiler les effets produits par les dispositions constitutionnelles. Lui-
même n’en est qu’un des éléments. On ne fait pas disparaître le message en tuant le messager ;
celui-là reste intact chez l’émetteur. Le Droit Constitutionnel a ses exigences !

henrysenghordiatta@gmail.com, UGB / SJP / Science Po, Laboratoire CERADD

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