jeudi 28 mars 2024
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La dyslexie juridique de la CNRA dans la fermeture de Sentv

Comment Blablacar Diagne, son personnel pléthorique et son service juridique n’ont pas pu correctement lire l’art 210 du code de la presse avant de prendre la mesure radicale et extrême de fermer SENTV?

L’art 210 dispose:

« En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’organe de régulation donne un avertissement ou ordonne la suspension d’une partie ou de la totalité d’un programme.

En cas de récidive (…), l’organe de régulation prononce la suspension d’un (1) à trois (3) mois de tout ou partie des programmes; ».

Le droit est très subtile, et toute la nuance est dans le singulier et le pluriel.

En cas d’inobservation de la mise en demeure, la CNRA peut seulement suspendre une partie ou la totalité d’un programme (au singulier).

Et seulement en cas de récidive, la CNRA est autorisé cette fois-ci à suspendre une partie ou la totalité des programmes (au pluriel).

Autrement dit, au stade de la mise en demeure, le pouvoir de sanction de la CNRA se limite à la suspension d’un seul programme de Sentv, c’est-à-dire d’une seule émission, en partie ou en totalité.

Maintenant, si SENTV persiste a diffuser des publicités de produits de dépigmentation à la suite de la suspension d’une de ses émissions, la CNRA est autorisée à fermer toute la chaîne.

La CNRA n’a pas respecté l’échelle des sanctions et a commis une erreur manifeste d’appréciation entrainant la nullité de sa décision.

Amadou BA

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